Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 o
Paragraphe 4 : Signal de détresse
Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-03-31